Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu l'article 60 de la loi no 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ;
Vu la loi no 51-681 du 24 mai 1951 modifiant l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ;
Vu le décret no 47-1967 du 9 octobre 1947 fixant le taux de répartition du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les cynodromes ;
Vu le décret no 83-922 du 20 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de lévriers autorisées à organiser le pari mutuel ;
Vu l'arrêté du 26 mai 1993 portant règlement du pari mutuel sur les courses de lévriers, et notamment son article 15 ;
Après avis du ministre de l'intérieur,
Arrêtent :
Art. 1er. - A l'article 15 de l'arrêté du 26 mai 1993 susvisé, les termes « 1 F » et « 1,10 F » sont respectivement remplacés par « 1 Euro » et « 1,10 Euro ».
Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2002.
Art. 3. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 octobre 2001.